Q-2, r. 47.1 - Règlement sur la transmission de renseignements liés à l’exécution de certains travaux de forage et de fracturation de puits gaziers ou pétroliers

Texte complet
1. Le présent règlement s’applique à tout titulaire d'une autorisation délivrée par le gouvernement ou le ministre en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et portant sur l’exécution:
1°  de travaux de forage destinés à rechercher ou à exploiter du pétrole ou du gaz naturel dans le shale, communément appelé «schiste»;
2°  de toute opération de fracturation destinée à rechercher ou à exploiter du pétrole ou du gaz naturel.
Le présent règlement s’applique également à toute personne physique ou morale visée par l’article 9 ou 13, dans la mesure et aux conditions qui y sont prévues.
A.M. 2011-06-07, a. 1; N.I. 2019-12-01.
1. Le présent règlement s’applique à tout titulaire d’un certificat d’autorisation délivré par le gouvernement ou le ministre en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et portant sur l’exécution:
1°  de travaux de forage destinés à rechercher ou à exploiter du pétrole ou du gaz naturel dans le shale, communément appelé «schiste»;
2°  de toute opération de fracturation destinée à rechercher ou à exploiter du pétrole ou du gaz naturel.
Le présent règlement s’applique également à toute personne physique ou morale visée par l’article 9 ou 13, dans la mesure et aux conditions qui y sont prévues.
A.M. 2011-06-07, a. 1.